C-26, r. 105 - Règlement sur la tenue des dossiers des diététistes

Texte complet
2.02. Un diététiste doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:
a)  la date d’ouverture du dossier;
b)  lorsque le client est un individu, les nom et prénoms de ce client à sa naissance, son sexe, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son numéro d’assurance maladie dans les cas où cette information est pertinente;
c)  lorsque le client est une société, organisme ou établissement, le nom de celui-ci, le nom du mandataire, l’adresse d’affaires et le numéro de téléphone;
d)  une description sommaire des motifs de la consultation;
e)  une description des services professionnels rendus et leur date;
f)  les notes d’évaluation et d’évolution;
g)  les recommandations faites au client;
h)  les rapports fournis;
i)  les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus, notamment les ordonnances requérant ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 2.02.